S-3.5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la sécurité privée

Texte complet
24. Les droits prévus au présent règlement sont indexés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
La valeur des droits ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le Bureau publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
A.M. 2010-05-28, a. 24; A.M. 0061-2020, a. 14.
24. Les droits prévus aux articles 3, 12 et 15 sont indexés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Cette indexation est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieur à 0,50 $; elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le Bureau publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
A.M. 2010-05-28, a. 24.